cession d’immeuble par nature ou de participation ou constitution de sûretés

Qu’est-ce que, pour les fins des règles anciennement applicables aux SA à conseil de surveillance (toujours pertinentes en cas de clause statutaire s’y référant), une cession d’immeuble par nature ou de participation ou constitution de sûretés ?

Il s’agit:

(a)           de tout acte de transfert de propriété d’un immeuble par nature,

(b)           de tout acte de transfert de propriété de titres conférant un contrôle ou une influence sur la société émettrice ou dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, les titres représentant au moins dix pour cent du capital d’une société étant présumé constitutifs d’une participation ;

(c)           de tout acte constitutif de toute sûreté, y compris toute sûreté réelle (les sûretés personnelles devant de toute manière être autorisée aux termes des règles applicables aux acte de cautionnement, aval ou garantie).

Un tel acte devait faire l’objet d’une autorisation sociale du conseil de surveillance qui autorisait spécifiquement l’opération envisagée ou qui autorise le directoire à conclure de telles opérations « dans la limite d’un montant qu’il fixe pour chaque opération » sans nécessairement prévoir de plafond annuel. En l’absence d’autorisation spécifique, il convenait donc de faire attention, en particulier, aux sûretés garantissant un montant principal déteminé ainsi qu’un montant indéterminé au titre des intérêts et autres accessoires.

L’absence d’autorisation n’était opposable aux tiers que s’il était prouvé que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l’ignorer.