Qu’est-ce qu’une société européenne (ou « SE ») à conseil de surveillance et directoire » ?
C’est une société régie par les dispositions du règlement CE numéro 2157/2001 du 8 octobre 2001 et les dispositions des articles L. 229-1 et suivants du Code de commerce ainsi que celles applicables aux sociétés anonymes « qui ne sont pas contraires » à celles précitées
Elle est constituée d’associés (actionnaires) qui ont une responsabilité limitée à leurs apports et dont l’organisation est, lorsqu’elle a son siège en France, similaire à celle de la SA à conseil de surveillance et directoire (système dit dualiste).
Bien que dans l’ordre interne les décisions de direction doivent être prises par le directoire, vis-à-vis des tiers la société européenne à directoire et conseil de surveillance est représentée par le président du directoire (ou directeur général unique quand le directoire n’est composé que de cette personne) et, éventuellement, jusqu’à autant de directeur généraux qu’il y a d’autres membres au directoire (les directeurs généraux devant être nommés parmi les membres du directoire), qui peut avoir jusqu’à 7 membres.
Les pouvoirs de tout représentant légal sont limités comme indiqué dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Titre du représentant légal : | Directeur général unique, président du directoire ou directeur général. |
S’ils sont plusieurs, chacun peut-il engager seul la société ? | Oui. |
Nommé par : | Conseil de surveillance. |
Personne morale possible ? | Non, obligatoirement une personne physique. |
Nommé pour une période indéterminée ou déterminée ? | Nommé pour une période fixée dans les statuts, maximum 6 ans. |
Démissionnaire d’office à un certain âge ? | Oui, à l’âge de 65 ans où l’âge fixé dans les statuts. |
Peut engager la société en concluant un acte ne relevant pas de l’objet social ? | Oui à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. |
Peut engager la société en concluant un acte contraire à l’intérêt social ? | Non sauf si le tiers est de bonne foi, comme dans les autres sociétés. |
Peut engager la société en concluant un acte excédant d’éventuelles limitations de pouvoirs (hormis les actes interdits ou nécessitant une autorisation sociale en vertu de la loi) ? | Oui, comme dans les autres sociétés. |
Actes nécessitant une autorisation sociale préalable en vertu de la loi ? | Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles applicables dans les SA en matière de convention réglementée sauf si la SE a pour unique actionnaire une autre SE. |
Contrats interdits en droit des sociétés ? | Bien que l’interprétation des textes pourrait faire débat, par prudence il vaut mieux considérer que, comme dans les SA, est interdit :
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